M-35.1, r. 171.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec

Full text
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer aux Producteurs de grains du Québec pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
(1)  1,65 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
(2)  1,15 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
(3)  1,25 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1; Décision 10709, a. 2.
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
(1)  1,65 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
(2)  1,15 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
(3)  1,25 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1.
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
(1)  1,55 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
(2)  1,05 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
(3)  1,15 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1.